J.O. Numéro 171 du 26 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11486

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Décret no 2000-693 du 24 juillet 2000 modifiant le décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste


NOR : ECOI0020178D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par les lois no 91-1406 du 31 décembre 1991 et no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par les décrets no 93-775 du 26 mars 1993 et no 95-459 du 25 avril 1995 ;
Vu le décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, modifié par le décret no 97-907 du 3 octobre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 24 novembre 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 11 février 1994 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est rédigé comme suit :
« Les représentants de l'exploitant public, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret no 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom. »

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 15 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exploitant public constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »

Art. 4. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 16 du même décret, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 16 bis du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
« Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.
« Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.
« Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
« Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
« Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. »

Art. 7. - Il est ajouté à l'article 19 du même décret un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les enveloppes expédiées, aux frais de l'exploitant public, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »

Art. 8. - Le d de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dispositions spéciales :
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 23 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est procédé à un nouveau scrutin, lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
« Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. »

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret